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DECISION DROIT GUIDE 2010
REPOBLIKAN’I MADAGASIKARA
Tanindrazana-Fahafahana-Fandrosoana
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MINISTERE DU TOURISME
ET DUTOURISME
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SECRETARIAT GENERAL
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DIRECTION GENERALE DU TOURISME
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DECISON N°010-2010/MTA/SG/DGT
portant paiement des droits à l’obtention de cartes
et badges des guides touristiques.
LE MINISTRE DU TOURISME ET DE L’ARTISANAT,
- Vu la Constitution ;
- Vu la Loi 95-017 du 25 Août 1995 portant Code du Tourisme ;
- Vu l’Ordonnance N°2009/001 du 17 Mars 2009 portant dissolution du Gouvernement et donnant
les pleins pouvoirs à un Directoire Militaire ;
- Vu l’Ordonnance N°2009/02 du 17 Mars 2009 portant transfert de pleins pouvoirs à Monsieur
Andry Nirina RAJOELINA ;
- Vu l’Ordonnance N°2009/003 du 18 Mars 2009 portant organisation du régime de la Transition ;
- Vu la lettre N°79-HCC/G du 18 Mars 2009 de la Haute Cour Constitutionnelle ;
- Vu le Décret N°2009-012 du 18 Décembre 2009 relative à l’organisation du Régime de la
Transition vers la IVème République ;
- Vu le Décret N°2009-1388 du 20 Décembre 2009 portant nomination du Premier Ministre,
- Chef du Gouvernement ;
- Vu le Décret N° 2010-360 du 24 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement ;
- Vu le Décret N° 2001-027 du 10 Janvier 2001 portant refonte du Décret N° 96-773 du 3 Septembre
1996 relatif aux normes régissant les entreprises, établissements et opérateurs touristiques ainsi que
leurs modalités d’application ;
- Vu le Décret N°2009-547 du 08 mai 2009 fixant les attributions du Ministre du Tourisme et de
l’Artisanat, ainsi que l’organisation générale de son Ministère ;
- Vu l’Arrêté N° 4905/2001/MINTOUR du 19 Avril 2001 fixant le modèle de procès-verbal
d’infraction ;
- Vu l’Arrêté N°31752-/2010 MTA du 19 Août 2010 portant réglementation de la profession des
guides ainsi que leur catégorisation.
D E C I D E :
Article premier : La présente décision fixe le paiement de droits à l’obtention des cartes et badges de
guide touristique.
Article 2 : Le montant des Droits est fixé comme suit :
- Dix mille Ariary (10 000 Ar) pour le Guide Local;
- Vingt mille Ariary (20 000 Ar pour le Guide Régional ;
- Cinquante Ariary (50 000 Ar) pour le Guide Spécialisé ;
- Cent mille Ariary (100 000 Ar) pour le Guide Accompagnateur National.
Article 3 : Ce droit consiste au remboursement des frais d’édition des cartes et badges,
Le paiement de ce droit sera versé moyennant justification de paiement.
Les cartes et les badges seront délivrés à la présentation de cette justification de paiement, laquelle
sera gardé par le service de délivrance des cartes et badges de guide touristique.
Article 4 : Un sous compte sera ouvert auprès de l’Institut National du Tourisme et d’Hôtellerie
(INTH) servant au reversement des droits alloués à l’obtention des cartes et badges de guide
touristique.
Article 5 : Les cartes et les badges sont signés par le Directeur Général du Tourisme pour leur validité.
Article 6 : Le non-respect de cette décision expose à des sanctions de non-délivrance de carte et badge
de guide touristique, ainsi que de poursuite pour exercice illégal de la profession de guide.
Article 7 : Les cartes et les badges de guide touristique antérieurement délivrés devront êtres retournés
à la Direction Générale du Tourisme pour être renouvelés et moyennant le paiement des dits droits.
Article 8 : Après l’obtention de la décision d’agrément, carte et badges de guide touristique, ces
derniers devront accomplir les procédures fiscales auprès du Service des contributions.
Article 9 : Sont et demeurent abrogées toutes dispositions antérieures contraires à la présente décision.
Article 10 : La présente décision sera enregistrée, publiée et communiquée partout ou besoins sera.
Fait à Antananarivo, le 02 Septembre 2010
LE MINISTRE DU TOURISME
ET DE L’ARTISANAT
ANDREAS Irene Victoire
.....................................................................................................................................................
ARRETE GUIDE 2010
REPOBLIKAN’I MADAGASIKARA
Tanindrazana-Fahafahana-Fandrosoana
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MINISTERE DU TOURISME
ET DE L’ARTISANAT
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ARRETE N° 31752-/2010/MTA
Portant Réglementation de la profession des guides ainsi
que leur catégorisation
LE MINISTRE DU TOURISME ET DE L’ARTISANAT,
- Vu la Constitution ;
- Vu la Loi 95-017 du 25 Août 1995 portant Code du Tourisme ;
- Vu l’Ordonnance N°2009/001 du 17 Mars 2009 portant dissolution du Gouvernement et
donnant les pleins pouvoirs à un Directoire Militaire ;
- Vu l’Ordonnance N°2009/02 du 17 Mars 2009 portant transfert de pleins pouvoirs à Monsieur
Andry Nirina RAJOELINA ;
- Vu l’Ordonnance N°2009/003 du 18 Mars 2009 portant organisation du régime de la Transition ;
- Vu la lettre N°79-hcc/g du 18 Mars 2009 de la Haut e Cour Constitutionnelle ;
- Vu le Décret 2009-012 du 18 Décembre 2009 relative à l’organisation du Régime de la
Transition vers l’IVème République ;
- Vu le Décret N°2009-1388 du 20 Décembre 2009 port ant nomination du Premier Ministre, Chef
du Gouvernement ;
- Vu le Décret N° 2010-360 du 24 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement ;
- Vu le Décret n°2009-547 du 08 mai 2009 fixant les attributions du Ministre du Tourisme et de
l’Artisanat, ainsi que l’organisation générale de son Ministère ;
- Vu le Décret N° 2001-027 du 10 Janvier 2001 portan t refonte du Décret N° 96-773 du 3
Septembre 1996 relatif aux normes régissant les entreprises, établissements et opérateurs
touristiques ainsi que leurs modalités d’application ;
A R R E T E :
Article premier : En application de l’article 34 du décret n°2001-02 7 du 10 janvier 2001, le
présent arrêté réglemente la profession des guides ainsi que leur catégorisation.
I. GENERALITES
A. DEFINITION DU GUIDE
Article 2 : Un guide est une personne physique chargée d’accompagner une personne ou un
groupe de personnes et de faire visiter des endroits ou des sites. Il doit être capable de
communiquer et de donner des informations sur les lieux visités, la monographie de la région ou
de la localité visitée, l’histoire et la géographie du milieu visité, les attraits socioculturels, la faune
et la flore aux personnes guidées.
B. CONDITIONS D’OBTENTION D’AGREMENT, DE CARTE ET BADGE DE GUIDE
Article 3 : Pour l’obtention de l’agrément autorisant l’exercice de la profession de guide,
l’intéressé(e) doit déposer auprès de l’administration du tourisme, un dossier composé des pièces
suivantes :
- une demande sur papier libre adressée au Ministre chargé du Tourisme ;
- une photocopie certifiée du diplôme exigé et/ou certificat professionnel;
- une photocopie certifiée de la carte d’identité nationale ;
- un certificat de résidence de moins de trois (3) mois ;
- un extrait de casier judiciaire bulletin n°3 de m oins de trois (3) mois.
Article 4 : Après examen du dossier complet, le Ministre chargé du Tourisme ou l’autorité à qui il
délègue son pouvoir, délivre la décision d’agrément nominative et personnelle, la carte
professionnelle et le badge.
C. CARTE ET BADGE
Article 5 : Doivent figurer sur la carte :
- la catégorie ;
- le numéro d’identification ;
- le nom et prénoms, date et lieu de naissance ;
- le numéro de la carte d’identité nationale, la date et le lieu de sa délivrance ;
- l’adresse exacte ;
- le numéro de la décision et date de délivrance ;
- le lieu d’exercice de la profession ;
- la signature de l’autorité habilitée à délivrer les carte et badge ;
- le cachet du Ministère de tutelle ;
- une photo d’identité.
Article 6 : Doivent figurer sur le badge :
- la catégorie ;
- le numéro d’identification ;
- le lieu d’exercice ;
- une photo d’identité.
II - CATEGORISATION ET CRITERES
A. CATEGORISATION ET DELIMITATION DE LA ZONE D’INTERVENTION
Article 7 : Il existe quatre (4) catégories de guides :
- le guide local ;
- le guide régional ;
- le guide spécialisé ;
- le guide accompagnateur national ;
Article 8 : les zones d’intervention de chaque catégorie de guide sont reparties comme suit :
- La zone d’intervention du guide local est le district concernée par la demande de l’intéressé(e),
- La zone d’intervention du guide régional est celle de la région concernée par la demande
de l’intéressé (e),
- La zone d’intervention du guide spécialisé est celle du lieu d’exercice de sa profession
concernée par la demande de l’intéressé(e)
- La zone d’intervention du guide accompagnateur national concerne toute l’étendue du
territoire de la République de Madagascar.
B. CRITERES
1 - Guide local
Article 9: Le guide local doit :
- avoir une connaissance approfondie de la localité, lieu d’exercice de la profession ;
- pratiquer, au moins, une (1) langue étrangère ;
- avoir suivi une formation initiale de un (1) mois, stage pratique compris dans un
établissement de guidage ou avoir une expérience de deux (2) années, certifiée par
l’autorité locale du lieu l’exercice, dans le métier de guidage.
2 - Guide régional
Article 10 : Le guide régional doit :
- avoir une connaissance approfondie de la région, lieu d’exercice de la profession ;
- pratiquer, au moins, une (1) langue étrangère ;
- être titulaire du diplôme de BEPC ou équivalent et avoir suivi une formation initiale de trois
(3) mois au moins, stage pratique compris, dans un établissement de guidage ou avoir une
expérience de trois (3) ans en tant que guide local.
3 - Guide spécialisé
Article 11 : Le guide spécialisé est un guide ayant une connaissance approfondie d’un domaine
précis.
Il doit :
- être titulaire d’un diplôme de spécialisation et avoir suivi une formation de un (1) an en
technique de guidage dont 3 mois de stage pratique ;
- pratiquer au moins une(01) langue étrangère.
4 - Guide accompagnateur national
Article 12 : Le guide accompagnateur national doit :
- avoir une connaissance approfondie de Madagascar ;
- pratiquer, au moins, une langue étrangère ;
- être titulaire du diplôme de licence ou équivalent et avoir suivi une formation initiale de
douze (12) mois, stage compris, ou avoir une expérience de cinq (5) années en tant que
guide régional ou avoir suivi six (6) mois de formation dans un établissement de guidage.
III - OBLIGATIONS PROFESSIONNELLES DES GUIDES
Article 13 : Le guide titulaire d’une décision d’agrément ne peut exercer la profession qu’après
une déclaration auprès du service de la fiscalité.
Article 14 : Dans l’exercice de sa profession, le guide doit porter un badge et se munir de sa carte
professionnelle de guide.
Article 15 : Le guide désirant cesser l’exercice de sa profession doit en faire une déclaration
auprès de l’administration du tourisme et rendre la décision d’agrément ainsi que ses carte et
badge.
Article 16 : En vue de l’obtention d’une nouvelle carte et/ou badge, et ce, dans le cas d’une perte
ou d’une détérioration, le guide doit, selon le cas, faire parvenir à l’Administration du Tourisme :
- soit l’attestation de perte délivrée par la Police ou la Gendarmerie accompagnée de l’état
personnel 211bis;
- soit la carte et /ou badge détérioré(s), accompagné(s) de l’état personnel 211 bis.
Article 17 : Le guide doit respecter, et faire respecter par les personnes qu’il accompagne,
l’environnement ainsi que les us et coutumes de la localité visitée.
Article 18 : Le guide accompagnateur national doit collaborer avec un guide local chaque fois qu’il
arrive dans une localité, de même pour le guide spécialisé ainsi que le guide régional ;
En outre, il doit laisser ce dernier dans l’exécution de ces taches, il devient observateur dans la
réalisation de l’opération de guidage.
Article 19 : le guide régional ou le guide spécialisé peut devenir un accompagnateur national tout
en respectant les mêmes procédures
IV - INFRACTIONS ET SANCTIONS
Article 20 : Le non-respect des obligations citées à l’article 13 et 14 ci-dessus est passible
d’interdiction d’exercer la profession touristique pendant un délai de cinq (05) à dix (10) ans.
Article 21 : Le guide non titulaire d’une décision d’agrément mais qui exerce la profession est
sanctionné conformément à l’article 87 du décret n° 2001-027 du 10 janvier 2001 précité, sans
préjudice du recours de l’Administration devant la juridiction compétente.
Article 22 : Toute faute commise par le guide dans l’exercice de sa profession l’expose aux
sanctions prévues par la réglementation en vigueur, notamment à la suite des réclamations
expresses des clients, conformément aux dispositions de l’article 82 du décret n°2001-027 du 10
janvier 2001 précité.
V - DISPOSITIONS DIVERSES
Article 23 : Les guides agréés par le Ministère chargé du Tourisme peuvent créer des
Associations et/ou Syndicats.
Article 24: Les carte et badge sont de couleurs différentes selon la catégorisation des guides :
- vert pour les guides locaux :
- blanc pour les guides régionaux ;
- rouge pour les guides accompagnateurs nationaux ;
-Jaune pour les guides spécialisés.
Article 25 : Sont et demeurent abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent
arrêté notamment celles de l’arrêté n° 4910/ 2001/MINTOUR du 19 Avril 2001.
Article 26: Le présent arrêté sera enregistré, publié au Journal Officiel de la République et
communiqué partout où besoin sera.
Fait à Antananarivo, 19 Août 2010
LE MINISTRE DU TOURISME
ET DE L’ARTISANAT
ANDREAS Irene Victoire
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